45. Factures: L’exploitant doit, lors du paiement au vendeur, remplir en duplicata une facture indiquant la date, les nom et adresse du vendeur, le nombre d’animaux, leur catégorie et leur numéro d’identification, le prix d’achat et le montant remis au vendeur.
L’exploitant en conserve un exemplaire et remet l’autre au vendeur.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 45; D. 1262-86, a. 19.